La deuxième proposition est issue de la Fédération nationale des
promoteurs immobiliers (FNPI)
Les propositions de la FNPI concernant le PLF 2013 sont nombreuses les unes
intéressent le lancement d’un produit immobilier pour les classes moyennes et
les autres pèseront lourdement sur l’avenir de la profession notariale. Seules ces
dernières propositions retiendront particulièrement notre attention parce qu’elles
retouchent le nouveau dispositif des
logements sociaux institué par l’art sept
(7) de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009.
28°- les
opérations de cession de logements sociaux
à
usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante
(50) et cent (100) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante
mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération
est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93- Ici-après;
Article
93.- Conditions d’exonérations
I.-
Conditions d’exonération du logement social
La
superficie de logement social bénéficiant de l’exonération de la T.V.A. en vertu
de l’article 92-I-28° ci-dessus s’entend des superficies brutes, comprenant outre
les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle
de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et
garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction
principale.
Lorsqu'il
s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les superficies
comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation telle que définie ci-dessus,
la fraction des parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci
étant comptée au minimum à 10 %. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
afférente au logement social exonéré en vertu de l’article 92-I-28°ci-dessus,
est versé au bénéfice de l’acquéreur dans les conditions suivantes :
1°-
Ledit logement doit être acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes
physiques ou morales ayant conclu une convention avec l’Etat, dans les conditions
prévues à l’article 247- XVI ci- dessous ;
2°-
Le compromis de vente et le contrat de vente définitif doivent être passés
par devant notaire.
Le
montant précité est versé par le receveur de l’administration fiscale au
notaire sous forme d’une partie du prix égale au montant de la taxe sur la
valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente établi sur la base du
compromis de vente ;
3°-
Le contrat de vente définitif doit indiquer le prix de vente et le montant de
la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur
à :
- affecter
le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre
(4) années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition définitif.
A cet effet, l’acquéreur est tenu de fournir au promoteur immobilier concerné
une attestation délivrée par l’administration
fiscale
attestant qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus
fonciers, la taxe d’habitation et la taxe de services communaux assise sur les
immeubles soumis à la taxe d’habitation ;
-
consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou de deuxième rang,
en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat ainsi
que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci-dessous,
en cas de manquement à l’engagement précité.
A cet
effet, le notaire est tenu de produire au receveur de l’administration
fiscale dont dépend son domicile fiscal les documents suivants :
- une
copie du compromis de vente ;
- un
engagement de produire au receveur de l’administration fiscale une copie du contrat
de vente définitif précité ;
- une
attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B).
Au vu
desdits documents, le receveur de l’administration fiscale procède à l’établissement
d’un ordre de paiement au nom du notaire du montant de la taxe sur la valeur
ajoutée indiqué dans le compromis de vente, avec envoi audit notaire d’un état
individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que
les montants y afférents.
La
mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée par le receveur de l’administration
fiscale qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le
logement social a été affecté à son habitation principale pendant une durée
de quatre (4) ans. Ces documents sont :
·
une demande
de mainlevée ;
·
une copie du
contrat de vente ;
·
une copie
certifiée conforme de la carte d’identité nationale comportant l’adresse du
logement objet de l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la
durée d’habitation effective à ladite adresse ;
·
des copies
des quittances de paiement de la taxe de services communaux.
4°-
Le notaire est tenu d’établir le contrat définitif dans un délai de trente (30)
jours maximum à partir de la date du virement du montant prévu au paragraphe
2 ci- dessus et de présenter ledit contrat à l’enregistrement dans le délai
légal.
Au
cas où la vente n’a pas abouti, le notaire est tenu d’adresser au receveur de
l’administration fiscale une lettre recommandée avec accusé de réception,
attestant de la non réalisation de la vente, accompagnée du chèque de récupération
du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
Au vu
de cette lettre, le receveur de l’administration fiscale procède à l’encaissement
du chèque et à l’établissement d’un titre d’annulation de l’opération.
|
Pour rappel seulement et sans rentrer dans les détails le nouveau
dispositif a érigé le notaire en tant que pièce maitresse sans laquelle rien n’arrie
et rien ne se passe. Cette position privilégiée du notariat a suscité la
jalousie d’autres professionnels de droit particulièrement les adouls. Ces derniers
ont, eux aussi, lutté pour accéder aux mêmes prérogatives. Toutefois, leurs
prétentions sont restées sans suite car, leur statut ne leur confère pas le
droit de recevoir les fonds des tiers.
Depuis l’adoption de la loi 32-09 relative
à l'organisation de la profession de notaire et notamment
son article 12 qui dispose que :
Article
12 :
Le notaire
exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, il
lui est interdit de recevoir les actes et les signatures des parties en dehors
de son étude. Le notaire peut, pour des raisons exceptionnelles, recevoir
les déclarations et les signatures des
parties en dehors de son étude, et ce, sur autorisation du président du
conseil régional, après avoir informé le procureur général du Roi près le tribunal
dans le ressort duquel il est nommé.
|
Il est évident que cette disposition n’arrange pas les intérêts de
grands promoteurs qui, dans le cadre de leur politique d’assistance à leur
clientèle, ont mis en place au sein de leur siège un guichet unique chargé, à titre gratuit,
de l’accomplissement de l’ensemble des formalités juridiques, administratives
et bancaires liées à l’acquisition d’un logement.
Ce Guichet regroupe des agences bancaires, des notaires, les concessionnaires d’eau et d’électricité et les services relevant de plusieurs administrations telles que ceux de l’Enregistrement et de timbres et de la Conservation Foncière. Le but de ce guichet unique est de permettre à la clientèle d’effectuer toutes les démarches dans un seul et même site en évitant ainsi les retards générés par la dispersion des différentes entités intervenant dans une transaction immobilière.
Ce Guichet regroupe des agences bancaires, des notaires, les concessionnaires d’eau et d’électricité et les services relevant de plusieurs administrations telles que ceux de l’Enregistrement et de timbres et de la Conservation Foncière. Le but de ce guichet unique est de permettre à la clientèle d’effectuer toutes les démarches dans un seul et même site en évitant ainsi les retards générés par la dispersion des différentes entités intervenant dans une transaction immobilière.
Tout le concept tombe à
l’eau et la seule façon de le perpétuer
est de proposer que d’autres professionnels dont le statut permet aux actes
rédigés par leurs soins de voyager dans le temps et dans l’espace. Ces professionnels
sont cette fois-ci les avocats près la cour de Cassation. De cette façon, la
signature des actes de vente établis au sein des différents guichets régionaux pourront faire la navette entre le siège à
Casablanca et les régions. Il
va sans dire que si cette proposition viendrait à être adoptée par la loi des
finances pour l’année 2013 les obsèques du notariat au Maroc pourront être
célébrés !
Sans vouloir reprocher à
quiconque et quoi que ce soit les
notaires comprennent le sens de cette proposition qui ne vise qu’à défendre les
intérêts légitimes de grands promoteurs immobiliers. Face à cette situation
critique quelle solution innovante le notariat pourrait-il proposer ? Trois
solutions au moins pourront être mises en avant….
Le reste du texte sera publié
dès achèvement de la rédaction…
Par Abdelmajid BARGACH
qui attend vos commentaires sur ce blog ou sur sa page facebook
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