Après moult discussions au sein du Parlement, la Loi de
finances 2013 a finalement été adoptée, en lecture
définitive le 28 décembre 2012. Elle a été établie selon
les hypothèses d’une croissance de 4,5% et d’un
déficit budgétaire de 4,8% du PIB. Impacts.
Après moultes amendements et discussions au sein du parlement, la loi de finances 2013 a finalement été adoptée en lecture définitive le 28 décembre 2012 par la Chambre des représentants. La loi de finances 2013 a été établie selon les hypothèses d’une croissance de 4,5% et d’un déficit budgétaire de 4,8% du PIB. Depuis, de nombreux analystes et particulièrement les investisseurs s’intéressent de près aux nouvelles dispositions fiscales. En effet, elles constituent un des facteurs susceptibles d’influer considérablement sur l'attractivité relative d'un pays.
Après moultes amendements et discussions au sein du parlement, la loi de finances 2013 a finalement été adoptée en lecture définitive le 28 décembre 2012 par la Chambre des représentants. La loi de finances 2013 a été établie selon les hypothèses d’une croissance de 4,5% et d’un déficit budgétaire de 4,8% du PIB. Depuis, de nombreux analystes et particulièrement les investisseurs s’intéressent de près aux nouvelles dispositions fiscales. En effet, elles constituent un des facteurs susceptibles d’influer considérablement sur l'attractivité relative d'un pays.
Mesures incitatives pour
encourager l’investissement
Parmi les nouvelles mesures incitatives
pour encourager l’investissement
:
• L’introduction d’un nouveau taux réduit d’IS de 10% pour les TPE/PME/PMI (Art. 19 du CGI). Il s’applique aux sociétés réalisant un bénéfice net fiscal inférieur ou égal à 300 000 dirhams. Cette mesure préférentielle remplace l’ancienne disposition de LDF 2011 qui consistait à appliquer un taux de 15% lorsque le CA est inférieur à 3 M de dirhams.
• L’institution, conformément à l’Art.129 du CGI, d’un droit d’enregistrement fixe de 1 000 DH au lieu d’un droit proportionnel de 1% pour les opérations de constitution et d’augmentation de capital, lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500 000 DH.
• L’exonération des droits d’enregistrement, conformément à l’Art. 129 du CGI, des actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut de «Casablanca Finance City», et ce, à l’instar de ce qui est prévu pour les banques, les sociétés holding offshore, ainsi que les sociétés installées dans les zones franches d’exportation.
• Le relèvement du seuil du chiffre d’affaires de 5 à 10 M de dirhams pour les coopératives industrielles (activités de transformation) afin de bénéficier d’une exonération totale de l’IS.
• La neutralité fiscale pour les opérations de prêt de titres et de titrisation pour dynamiser la Bourse.
• L’introduction d’un nouveau taux réduit d’IS de 10% pour les TPE/PME/PMI (Art. 19 du CGI). Il s’applique aux sociétés réalisant un bénéfice net fiscal inférieur ou égal à 300 000 dirhams. Cette mesure préférentielle remplace l’ancienne disposition de LDF 2011 qui consistait à appliquer un taux de 15% lorsque le CA est inférieur à 3 M de dirhams.
• L’institution, conformément à l’Art.129 du CGI, d’un droit d’enregistrement fixe de 1 000 DH au lieu d’un droit proportionnel de 1% pour les opérations de constitution et d’augmentation de capital, lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500 000 DH.
• L’exonération des droits d’enregistrement, conformément à l’Art. 129 du CGI, des actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut de «Casablanca Finance City», et ce, à l’instar de ce qui est prévu pour les banques, les sociétés holding offshore, ainsi que les sociétés installées dans les zones franches d’exportation.
• Le relèvement du seuil du chiffre d’affaires de 5 à 10 M de dirhams pour les coopératives industrielles (activités de transformation) afin de bénéficier d’une exonération totale de l’IS.
• La neutralité fiscale pour les opérations de prêt de titres et de titrisation pour dynamiser la Bourse.
Mesures visant à améliorer
le recouvrement
Il s’agit notamment :
• De la suppression des pénalités et des majorations de retard sur impôts non payés (Art. 10 de la LDF 2013) à condition d’effectuer le paiement du principal avant le 31 décembre 2013. Cette disposition ne concerne que les impositions émises avant le 1er janvier 2012.
• De la réduction partielle des pénalités et majorations de retard sur impôts payés (Art. 10 de la LDF 2013). Celle-ci est de 50% sur les pénalités et majorations demeurées impayées jusqu’au 31 décembre 2012 à condition d’acquitter les 50% restant avant le 31 décembre 2013.
• De la suppression des pénalités et des majorations de retard sur impôts non payés (Art. 10 de la LDF 2013) à condition d’effectuer le paiement du principal avant le 31 décembre 2013. Cette disposition ne concerne que les impositions émises avant le 1er janvier 2012.
• De la réduction partielle des pénalités et majorations de retard sur impôts payés (Art. 10 de la LDF 2013). Celle-ci est de 50% sur les pénalités et majorations demeurées impayées jusqu’au 31 décembre 2012 à condition d’acquitter les 50% restant avant le 31 décembre 2013.
Mesures moins favorables
D’autres mesures sont, au
contraire, moins favorables notamment
:
• Le taux de l’impôt retenu à la source en matière de produits des actions, des parts sociales et revenus assimilés (notamment les dividendes, boni de liquidation, distribution occultes des bénéfices à la suite d’un contrôle fiscal, etc.) est relevé de 10 à 15% au titre de l’IS et l’IR, conforment à l’Art. 19. L’objectif est de rétablir plus d’équité dans l’imposition des différents revenus.
Pour rappel, conformément à l’Art 6 du CGI, les produits des actions, transférables d’une société à une autre, sont exonérés de la retenue à la source à condition que les deux sociétés soient soumises à l’IS. Ces produits bénéficient chez la société bénéficiaire d’un abattement de 100% (Produit déduit du résultat comptable).
Il convient également de rappeler que, dans le cadre des conventions fiscales de non double impositions signées avec le Maroc, la retenue à la source payée par les sociétés non résidentes est en principe récupérable sous forme d’avoir fiscal dans le pays de résidence.
• La contribution de solidarité sur les bénéfices, instituée par la LF 2012, et mise à la charge des sociétés à l’exclusion des sociétés exonérées de l’IS de manière permanente (Associations à but non lucratif, fondations, coopératives sous certaines conditions, agences de promotion régionales, Opcvm, etc.) a été réexaminée. Elle est applicable seulement pour les exercices 2013 à 2015. Les taux de contribution sont fixés à 0,5% lorsque le bénéficie net comptable de l’exercice est compris entre 15 à 25 M de dirhams, 1% entre 25 à 50 M de dirhams, 1,5% entre 50 à 100 M de dirhams et enfin 2% au delà de 100 M de dirhams.
• Une nouvelle contribution, calculée sur le ou les revenus de source marocaine nets d’impôts et dont le montant est égal ou supérieur à 360 000 dirhams annuel, a été mise en place pour les personnes physiques. Ces revenus incluent les revenus professionnels, salariaux ou assimilés et fonciers. Cette disposition s’applique aux revenus acquis ou réalisés durant la période allant du 01/01/2013 au 31/12/2015. Les taux de contribution sont fixés à 2% lorsque le revenu net d’impôt annuel est compris entre 360 000 à 600 000 dirhams, à 4 % entre 600 001 et 840 000 de dirhams et enfin 6% au-delà de 840 000 dirhams.
• Le taux de l’impôt retenu à la source en matière de produits des actions, des parts sociales et revenus assimilés (notamment les dividendes, boni de liquidation, distribution occultes des bénéfices à la suite d’un contrôle fiscal, etc.) est relevé de 10 à 15% au titre de l’IS et l’IR, conforment à l’Art. 19. L’objectif est de rétablir plus d’équité dans l’imposition des différents revenus.
Pour rappel, conformément à l’Art 6 du CGI, les produits des actions, transférables d’une société à une autre, sont exonérés de la retenue à la source à condition que les deux sociétés soient soumises à l’IS. Ces produits bénéficient chez la société bénéficiaire d’un abattement de 100% (Produit déduit du résultat comptable).
Il convient également de rappeler que, dans le cadre des conventions fiscales de non double impositions signées avec le Maroc, la retenue à la source payée par les sociétés non résidentes est en principe récupérable sous forme d’avoir fiscal dans le pays de résidence.
• La contribution de solidarité sur les bénéfices, instituée par la LF 2012, et mise à la charge des sociétés à l’exclusion des sociétés exonérées de l’IS de manière permanente (Associations à but non lucratif, fondations, coopératives sous certaines conditions, agences de promotion régionales, Opcvm, etc.) a été réexaminée. Elle est applicable seulement pour les exercices 2013 à 2015. Les taux de contribution sont fixés à 0,5% lorsque le bénéficie net comptable de l’exercice est compris entre 15 à 25 M de dirhams, 1% entre 25 à 50 M de dirhams, 1,5% entre 50 à 100 M de dirhams et enfin 2% au delà de 100 M de dirhams.
• Une nouvelle contribution, calculée sur le ou les revenus de source marocaine nets d’impôts et dont le montant est égal ou supérieur à 360 000 dirhams annuel, a été mise en place pour les personnes physiques. Ces revenus incluent les revenus professionnels, salariaux ou assimilés et fonciers. Cette disposition s’applique aux revenus acquis ou réalisés durant la période allant du 01/01/2013 au 31/12/2015. Les taux de contribution sont fixés à 2% lorsque le revenu net d’impôt annuel est compris entre 360 000 à 600 000 dirhams, à 4 % entre 600 001 et 840 000 de dirhams et enfin 6% au-delà de 840 000 dirhams.
Autres mesures
• L’abattement sur l’IR des pensions de retraites, initialement de 40%, conformément à l’Art. 60 du CGI, est porté à 55%.
• La durée minimale d’habitation principale pour bénéficier de l’exonération du profit foncier, en cas de cession, est ramenée de 8 à 6 ans.
• L’institution, à compter de 2013, d’un dispositif fiscal préférentiel en faveur du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) afin de promouvoir l’épargne salariale.
• L’alignement de la définition du prix d’acquisition, en cas de cession d’immeubles acquis par hérià celui de la donation prévue à l’article 65 du CGI. Dans le cas d’une cession à titre gratuit, la LDF 2013 a institué une minoration du prix de cession de l’ordre de 20% du prix déclaré.
• La mise en place d’une nouvelle contribution forfaitaire au titre de la TVA sur livraison à soi-même de construction. Ainsi, la loi de Finances de 2013 a introduit un taux unique de 60 DH le mètre carré couvert par unité de logement. Il s’agit des logements dont la superficie construite est supérieure ou égale à 300 mètres carrés. Cette dispose vise à la lutter contre les fausses factures.
• Les commerçants revendeurs de biens d’occasion, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 2 millions de Dirhams payent la TVA, payent selon le droit commun. Avec la LDF 2013, le régime de droit commun est maintenu, cependant elle met en place un nouveau régime de taxation sur la base de la marge brute pour les achats auprès notamment des particuliers et des non assujettis. Cette mesure permet de lutter contre les activités informelles.
• L’exonération des droits d’enregistrement et de droits d’inscription sur les titres fonciers sous réserve de conditions pour tous les acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne et ce, conformément à l’Art. 247 du CGI.
• L’introduction d’une nouvelle taxation des plus values de cession sur les terrains non bâtis -TPI- (Article 73 du CGI). Ainsi, lorsque la durée de détention est inférieure à 4 ans, le taux est de 20%, entre 4 et 6 ans, le taux est de 25%, enfin lorsque la durée est supérieure ou égale à 6 ans, le taux est de 30%.
• La mise en place, à compter de janvier 2013, d’une taxe spéciale sur la vente de sable, sur le fer à béton et sur la plasturgie.
• La révision des taux de sanction pour infraction : Application d’une majoration de 15% au lieu de 25% en cas de déclaration non établie ou incomplète dans le cadre des rémunérations versées à des tiers. Clarification de la majoration de 15% prévue en cas de déclaration incomplète en matière de revenus des capitaux mobiliers. Désormais, cette dernière ne sera plus assise sur l’impôt total mais uniquement sur le ou les montants correspondants aux informations incomplètes.
Mesures reconduites
• L’exonération de l’indemnité de stage, plafonnée à 6 000 DH, versée aux stagiaires lauréats de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, sera prorogée au 31 décembre 2016.
• Les contribuables nouvellement identifiés et qui exercent dans l’informel bénéficient de l’amnistie fiscale sur les revenus acquis avant le 01/01/2013. La mesure est reconduite au 31 décembre 2014.
• Le régime transitoire de fusion des sociétés a été reconduit au 31 décembre 2016.
• L’avantage relatif à l’apport du patrimoine professionnel d’une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l’IS est prorogé au 31 décembre 2014. Ainsi, les plus values nettes réalisées à la suite de l’apport ne seront pas imposées sous certaines conditions (Art.247 du CGI).
• La réduction de l’IS égale à 20% de l’augmentation de capital, en numéraire ou incorporation des créances en compte courant d’associés, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2013 (sous réserve d’une augmentation non précédée d’une réduction depuis janvier 2012 et que les CA des 4 dernières années ne dépassent pas 50 Mdhs HT).
• La réduction de l’IS de 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en Bourse par ouverture de leur capital par cession d’actions existantes est prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 (Art.247 du CGI).
• La réduction de l’IS de 50% pour celles qui introduisent leurs titres en Bourse avec une augmentation d’au moins 20% de leur capital est prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 (Art.247 du CGI).
• Le dispositif d’exonération en faveur des promoteurs immobiliers qui réalisent des programmes de logement de 140 000 DH est reconduit à 2020 (Art.247 du CGI).
Mesures de 2012 entrées en vigueur en 2013
• L’obligation pour les sociétés ou les contribuables soumises à l’IS ou à l’IR, réalisant un résultat fiscal nul ou déficitaire, au titre de l’exercice 2012, de joindre à la déclaration annuelle du résultat fiscal, un état explicatif de l’origine du dit résultat sur un imprimé fourni par l’administration (Art. 198 bis).
• Les véhicules de plus de 25 ans d’âge seront, à compter de 2013, soumis à la vignette. Nouveauté : exonération de la vignette pour les véhicules de collection.
• Le relèvement du tarif de la vignette pour les véhicules ayant plus de 11 chevaux de puissance fiscale.
Conclusion
Les dispositions de la loi de finances 2013 sont certes nombreuses, mais ne nous paraissent pas, à notre sens, suffisamment courageuses pour modifier structurellement les fondamentaux de l’économie marocaine. D’autres chantiers doivent encore faire l’objet de reformes importantes notamment :
• Les secteurs soumis à exonération fiscale particulièrement l’agriculture.
• La mise en place d’un impôt sur la fortune à l’instar des pays européens.
• La révision de certains articles du CGI, considérés comme abusifs par les professionnels, notamment l’article 213 sur le rejet de la comptabilité.
• La suppression du décalage entre la période allouée à la collecte de TVA et la période allouée à la déduction de la TVA.
• La possibilité d’élargir la liste des personnes éligibles au remboursement du crédit de TVA ou envisager éventuellement un alignement du taux de TVA à facturer au taux de TVA à encaisser.
Les Assises fiscales, prévues au mois d’avril, aborderont-elles ces différents points. A suivre
Par Mehdi Baghdadi,
Expert-comptable DPLE (France), Firec & Associes
• L’abattement sur l’IR des pensions de retraites, initialement de 40%, conformément à l’Art. 60 du CGI, est porté à 55%.
• La durée minimale d’habitation principale pour bénéficier de l’exonération du profit foncier, en cas de cession, est ramenée de 8 à 6 ans.
• L’institution, à compter de 2013, d’un dispositif fiscal préférentiel en faveur du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) afin de promouvoir l’épargne salariale.
• L’alignement de la définition du prix d’acquisition, en cas de cession d’immeubles acquis par hérià celui de la donation prévue à l’article 65 du CGI. Dans le cas d’une cession à titre gratuit, la LDF 2013 a institué une minoration du prix de cession de l’ordre de 20% du prix déclaré.
• La mise en place d’une nouvelle contribution forfaitaire au titre de la TVA sur livraison à soi-même de construction. Ainsi, la loi de Finances de 2013 a introduit un taux unique de 60 DH le mètre carré couvert par unité de logement. Il s’agit des logements dont la superficie construite est supérieure ou égale à 300 mètres carrés. Cette dispose vise à la lutter contre les fausses factures.
• Les commerçants revendeurs de biens d’occasion, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 2 millions de Dirhams payent la TVA, payent selon le droit commun. Avec la LDF 2013, le régime de droit commun est maintenu, cependant elle met en place un nouveau régime de taxation sur la base de la marge brute pour les achats auprès notamment des particuliers et des non assujettis. Cette mesure permet de lutter contre les activités informelles.
• L’exonération des droits d’enregistrement et de droits d’inscription sur les titres fonciers sous réserve de conditions pour tous les acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne et ce, conformément à l’Art. 247 du CGI.
• L’introduction d’une nouvelle taxation des plus values de cession sur les terrains non bâtis -TPI- (Article 73 du CGI). Ainsi, lorsque la durée de détention est inférieure à 4 ans, le taux est de 20%, entre 4 et 6 ans, le taux est de 25%, enfin lorsque la durée est supérieure ou égale à 6 ans, le taux est de 30%.
• La mise en place, à compter de janvier 2013, d’une taxe spéciale sur la vente de sable, sur le fer à béton et sur la plasturgie.
• La révision des taux de sanction pour infraction : Application d’une majoration de 15% au lieu de 25% en cas de déclaration non établie ou incomplète dans le cadre des rémunérations versées à des tiers. Clarification de la majoration de 15% prévue en cas de déclaration incomplète en matière de revenus des capitaux mobiliers. Désormais, cette dernière ne sera plus assise sur l’impôt total mais uniquement sur le ou les montants correspondants aux informations incomplètes.
Mesures reconduites
• L’exonération de l’indemnité de stage, plafonnée à 6 000 DH, versée aux stagiaires lauréats de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, sera prorogée au 31 décembre 2016.
• Les contribuables nouvellement identifiés et qui exercent dans l’informel bénéficient de l’amnistie fiscale sur les revenus acquis avant le 01/01/2013. La mesure est reconduite au 31 décembre 2014.
• Le régime transitoire de fusion des sociétés a été reconduit au 31 décembre 2016.
• L’avantage relatif à l’apport du patrimoine professionnel d’une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l’IS est prorogé au 31 décembre 2014. Ainsi, les plus values nettes réalisées à la suite de l’apport ne seront pas imposées sous certaines conditions (Art.247 du CGI).
• La réduction de l’IS égale à 20% de l’augmentation de capital, en numéraire ou incorporation des créances en compte courant d’associés, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2013 (sous réserve d’une augmentation non précédée d’une réduction depuis janvier 2012 et que les CA des 4 dernières années ne dépassent pas 50 Mdhs HT).
• La réduction de l’IS de 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en Bourse par ouverture de leur capital par cession d’actions existantes est prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 (Art.247 du CGI).
• La réduction de l’IS de 50% pour celles qui introduisent leurs titres en Bourse avec une augmentation d’au moins 20% de leur capital est prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 (Art.247 du CGI).
• Le dispositif d’exonération en faveur des promoteurs immobiliers qui réalisent des programmes de logement de 140 000 DH est reconduit à 2020 (Art.247 du CGI).
Mesures de 2012 entrées en vigueur en 2013
• L’obligation pour les sociétés ou les contribuables soumises à l’IS ou à l’IR, réalisant un résultat fiscal nul ou déficitaire, au titre de l’exercice 2012, de joindre à la déclaration annuelle du résultat fiscal, un état explicatif de l’origine du dit résultat sur un imprimé fourni par l’administration (Art. 198 bis).
• Les véhicules de plus de 25 ans d’âge seront, à compter de 2013, soumis à la vignette. Nouveauté : exonération de la vignette pour les véhicules de collection.
• Le relèvement du tarif de la vignette pour les véhicules ayant plus de 11 chevaux de puissance fiscale.
Conclusion
Les dispositions de la loi de finances 2013 sont certes nombreuses, mais ne nous paraissent pas, à notre sens, suffisamment courageuses pour modifier structurellement les fondamentaux de l’économie marocaine. D’autres chantiers doivent encore faire l’objet de reformes importantes notamment :
• Les secteurs soumis à exonération fiscale particulièrement l’agriculture.
• La mise en place d’un impôt sur la fortune à l’instar des pays européens.
• La révision de certains articles du CGI, considérés comme abusifs par les professionnels, notamment l’article 213 sur le rejet de la comptabilité.
• La suppression du décalage entre la période allouée à la collecte de TVA et la période allouée à la déduction de la TVA.
• La possibilité d’élargir la liste des personnes éligibles au remboursement du crédit de TVA ou envisager éventuellement un alignement du taux de TVA à facturer au taux de TVA à encaisser.
Les Assises fiscales, prévues au mois d’avril, aborderont-elles ces différents points. A suivre
Par Mehdi Baghdadi,
Expert-comptable DPLE (France), Firec & Associes