mardi 22 mai 2012

NOTE DE SERVICE DE LA DGI DU 18 MAI 2012



NOTE DE SERVICE
Objet: Dispositions de la loi de finances pour l'année 2012, applicables à compter du 17 mai, date de publication de ladite loi de finances au bulletin officiel. 

L'article 7 de la loi de finances (L.F.) nO 22-12 pour l'année budgétaire 2012 a modifié et complété les dispositions du Code Général des Impôts (CG.!.) par de nouvelles mesures, qui entrent en vigueur à compter du 17 mai 2012, date de publication de ladite L.F. au bulletin officiel nO 6048.
En attendant l'élaboration de la note circulaire qui commente l'ensemble de ces mesures, la présente note de service a pour objet de présenter succinctement certaines de ces dispositions.

1.- MESURES SPÉCIFIQUES A L'IMPOT SUR LE REVENU
1- Exonération du profit réalisé sur les cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille dirhams
Est exonéré de I’l.R. au titre des profits fonciers, le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams, au lieu de soixante mille (60 000) dirhams.
2- Relèvement de 10 à 20% du taux applicable pour déterminer la base imposable en matière de profit foncier, en cas de taxation d'office
En cas de taxation d'office, le prix de cession retenu comme base d1mposition est le prix de cession diminué de 20%, au lieu de 10%, en application de l'article 65 du c.G.I., tel Que modifié par l'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée.
3- Réduction de 20 à 15% du taux applicable pour le calcul de l'impôt sur les profits de capitaux mobiliers, en cas de taxation d'office
En cas de taxation d'office, le taux applicable au prix de cession pour le calcul de 11mpôt sur les profits de capitaux mobiliers est ramené de 20 à 15%, en ~ application de l'article 70 du c.c.r., tel Que modifié par l'article 7 de la L.F. précité.

Il.- MESURES SPÉCIFIQUES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT
1- Relèvement du taux réduit d'enregistrement de 3 à 4% pour les acquisitions de locaux construits et de terrains à lotir ou à construire
En application des dispositions de l'article 133 (1- F- 1° et 2°) du CG.l., tel qu'il a été modifié et complété par l'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée, les actes d'acquisition de locaux construits et de terrains à lotir ou à construire sont soumis au taux réduit de 4%, au lieu de 3% prévu antérieurement.
Toutefois, reste soumise au taux réduit de 3%, la première acquisition de logements sociaux ou de logements à faible valeur immobilière, tels que définis, respectivement, aux articles 92 (1- 28°) et 247 (XII- A) du C.G.L, en application de l'article 133 (1- B- 7°) du C.G.L, tel que modifié et complété par l'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée
Le taux réduit de 4% s'applique aux actes susvisés, conclus à compter du 17 mai 2012, date de publication de la L.F. précitée au bulletin officiel n° 6048.
2- Enregistrement des actes notariés au vu d'une expédition, au lieu de la minute
L'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée a modifié l'article 137 (1- 3ème alinéa) pour permettre aux notaires d'enregistrer leurs actes au vu d'une expédition établie à cet effet, au lieu et place de la minute. 

III.- MESURES SPÉCIFIQUES AUX DROITS DE TIMBRE
Le tarif de la 1ère immatriculation des véhicules assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, prévu par l'article 252 (11- L) du C.G.!. est modifié comme suit:
• véhicules de puissance fiscale inférieure à 8 C.V. : 2.500 DH
• véhicules de puissance fiscale de 8 à 10 C.V. inclus: 4.500 DH
• véhicules de puissance fiscale de 11 à 14 C.V. inclus: 10.000 OH
• véhicules de puissance fiscale supérieure ou égale à 15 C.V.: 20.000 DH
Ces droits s'appliquent en sus du droit fixe de 50 OH par C.V., prévu au même article 252 CG-3°) pour la demande de récépissé de déclaration de misé en circulation (carte grise).




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